J.O. 214 du 14 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 août 2004 fixant les mesures techniques et financières relatives au programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante


NOR : AGRG0401956A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement 999/2001/CE modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement 21/2004/CE du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement 1782/2003/CE et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;

Vu la décision de la Commission 2002/1003/CE du 18 décembre 2002 établissant des prescriptions minimales pour l'étude des génotypes de la protéine prion pour les races ovines ;

Vu la décision de la Commission 2003/100/CE du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins ;

Vu le code rural (partie Législative), notamment le titre II du livre II, et en particulier les articles L. 221-1 et L. 221-2, et le titre V du livre VI ;

Vu le code rural (partie Réglementaire), notamment les articles R. 223-21, R. 653-1, R. 653-59 à R. 653-79 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1999, modifié par l'arrêté du 2 octobre 2002, relatif à l'agrément d'unités nationales de sélection et de promotion de race ou d'organismes tenant un livre généalogique ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;

Sur proposition du directeur des politiques économique et internationale,

Arrêtent :


Article 1


Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Gène PrP : le gène codant pour la protéine membranaire, dite protéine prion, dont la variabilité allélique conditionne le degré de sensibilité ou de résistance à l'agent pathogène de la tremblante chez les ovins ;

Allèle VRQ : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'arginine et la glutamine. Cet allèle induit chez les animaux doublement porteurs une hypersensibilité à la tremblante ovine ;

Allèle ARQ : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de l'alanine, l'arginine et la glutamine ou l'histidine (qui peut également être dénommé ARH), qui est l'allèle de sensibilité à la tremblante ovine ;

Allèle AHQ : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'histidine et la glutamine, qui est un allèle de résistance forte mais non absolue ;

Allèle ARR : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'arginine et l'arginine. Cet allèle induit chez les animaux porteurs une forte résistance à la tremblante ovine et en double exemplaire une résistance totale ;

Animal de génotype sensible : tout animal porteur de l'allèle VRQ ou bélier de génotype ARQ/ARQ au gène PrP ;

Animal de génotype résistant : tout animal de génotype ARR/ARR ou ARR/AHQ ou ARR/ARQ.

Article 2


Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures techniques et financières relatives au programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante, dont la mise en oeuvre au niveau de chaque race se traduit par un programme de sélection racial.

Article 3


Le programme de sélection racial qui inclut le critère de sélection par rapport au gène PrP est agréé par le ministre de l'agriculture après avis du comité consultatif ovin et caprin de la Commission nationale d'amélioration génétique.

Article 4


Le maître d'oeuvre du schéma de sélection, à savoir l'unité nationale de sélection et de promotion de race (UPRa) ou l'organisme agréé pour la tenue du livre généalogique, coordonne et contrôle la mise en oeuvre du programme de sélection racial pour la ou les races pour la ou lesquelles il est agréé.

Article 5


Dans le cadre du programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante et conformément aux modalités définies par le programme de sélection racial, les reproducteurs ovins de race pure, qui doivent être génotypés au gène PrP, le seront obligatoirement par un laboratoire agréé à cet effet.

Sont abattus les animaux de génotype sensible détectés dans le cadre des indications du programme de sélection racial dans la mesure où ces animaux peuvent être renouvelés par des ovins de la même race et de génotype résistant.

Article 6


Lors des campagnes de reproduction, l'Etat prend en charge l'exécution de l'analyse de génotypage du gène PrP sur les ovins et l'encadrement technique associé de l'UPRa :

- vingt-deux euros (22 EUR), non soumis à la TVA, par analyse réalisée, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et résultat rendu ;

- vingt euros (20 EUR), non soumis à la TVA, par analyse réalisée, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et résultat rendu.

Article 7


Tout animal nouvellement qualifié et connu pour être porteur de l'allèle VRQ (par génotypage ou déduction à partir du génotype des animaux apparentés) doit être qualifié « non reconnu ». Dès lors, il ne peut plus être commercialisé à des fins de reproduction. Les ovins des races Bleu du Maine, Cotentin et Roussin ne sont pas soumis aux dispositions du présent article .

Article 8


La mention « génotype sensible à la tremblante » doit apparaître sur tout certificat émis par l'UPRa ou l'organisme agréé pour la tenue du livre généalogique et relatif à un animal de génotype sensible au sens de l'article 1er du présent arrêté.

Article 9


Le maître d'oeuvre du schéma de sélection, à savoir l'UPRa ou l'organisme agréé pour la tenue du livre généalogique, délivre à tout élevage utilisant des reproducteurs qualifiés, qui en fait la demande, un certificat zootechnique pour la reconnaissance de la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles des cheptels ovins.

Cette reconnaissance comporte trois niveaux :

a) Cheptels de niveau I : cheptels entièrement composés d'ovins du génotype ARR/ARR ;

b) Cheptels de niveau II : cheptels dont la progéniture descend exclusivement de béliers du génotype ARR/ARR ;

c) Cheptels de niveau III : cheptels dont la progéniture descend exclusivement de béliers du génotype ARR/XXX (XXXVRQ).

Cette certification zootechnique ne saurait constituer une qualification sanitaire officielle.

Article 10


Lors des campagnes de reproduction, l'Etat prend en charge, à hauteur de 8 EUR par paillette constituée et conservée, la collecte et la conservation de la semence de béliers de génotype ARR/ARR à des fins sanitaires, lorsque le programme de sélection racial fait état de l'éligibilité de la collecte et des critères afférents (nombre de béliers, nombre de doses par bélier).

Article 11


Lors des campagnes de reproduction, l'Etat prend en charge, à hauteur de 8 EUR par paillette constituée et conservée, la collecte et la conservation de la semence de béliers de génotype sensible à des fins de conservation patrimoniale de la variabilité génétique. Le programme de sélection racial précise, pour chaque race, l'éligibilité de la collecte à l'aide d'Etat et les critères afférents (nombre de béliers, nombre de doses par bélier).

La conservation de la semence des béliers de génotype sensible collectée dans le cadre du programme racial doit être confiée à la cryobanque nationale.

Cette prise en charge prend fin le 1er janvier 2005.

Article 12


Conformément à l'arrêté du 24 avril 1997 susvisé, les programmes de sélection raciaux pourront prévoir des clauses de dérogation aux niveaux de référence exigés pour l'obtention de l'autorisation à l'emploi à la monte publique artificielle.

Article 13


Les campagnes de reproduction s'étendent du 1er novembre au 31 octobre suivant pour les races traites et du 1er janvier au 31 décembre pour les races allaitantes.

Article 14


L'arrêté du 27 mars 2003 fixant les mesures techniques et financières relatives au programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante est abrogé.

Article 15


Les dispositions du présent arrêté prennent fin le 1er janvier 2007.

Article 16


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier